- des destinataires ou catégories de destinataires des données ; de ses droits d’opposition, d’accès et de rectification ainsi que des modalités d’exercice ; le cas échéant de transferts de données à caractère personnel et, dans ce cas, les garanties attachées à ces transferts selon les dispositions de l’article 20 de la présente loi. Cette information est portée à la connaissance de la personne sous une forme compréhensible et adaptée en fonction du moyen utilisé pour la collecte des données. A sa demande, la personne concernée peut également obtenir à tout moment ces informations. Toute personne utilisatrice des réseaux de communications électroniques doit être informée directement et de manière claire et complète par le responsable du traitement ou de son représentant : - de la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique des informations stockées dans son équipement terminal de connexion, ou à inscrire, par la même voie, des informations dans son équipement terminal de connexion ; - des moyens dont elle dispose pour s’y opposer. Ces dispositions ne sont pas applicables si l’accès aux informations stockées dans l’équipement terminal de l’utilisateur ou l’inscription d’information dans l’équipement terminal de l’utilisateur : - soit a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ; - soit est strictement nécessaire à la fourniture d’un service de communication en ligne à la demande expresse de l’utilisateur. Lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées ci-dessus dès l’enregistrement des données ou si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux traitements concernant la sécurité publique, ainsi qu’à la collecte des informations nécessaires à la constatation des infractions et à la mise en œuvre des poursuites conséquentes. CHAPITRE V L’AUTORITE INDEPENDANTE CHARGEE DE LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL ET DU CONTROLE DES TRAITEMENTS. Section 1 Commission Malagasy sur l’Informatique et des Libertés Art.28 – Création Il est institué une Autorité indépendante de protection des données à caractère personnel dénommée Commission Malagasy de l’Informatique et des Libertés (CMIL) ciaprès désignée la Commission. Elle est chargée de veiller à ce que les traitements de 12

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