Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’opposent pas à la conservation et à l’utilisation des données traitées à des fins de gestion des archives ou à des fins historiques, statistiques ou scientifiques selon les modalités et les garanties appropriées définies par la législation ou par la Commission Malagasy de l’Informatique et des Libertés ,en l’absence de dispositions légales. Art.15 - Obligation de sécurité Le responsable du traitement prend toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques encourus, pour préserver la sécurité des données. Il doit protéger les traitements et les données contre notamment la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l’altération, la diffusion ou l’accès non autorisé. Art.16 - Sous-traitance Les traitements de données à caractère personnel peuvent faire l’objet d’une soustraitance. Les données à caractère personnel ne peuvent faire l’objet d’une opération de traitement de la part d’un sous-traitant, que sur instruction du responsable du traitement. Le sous-traitant doit présenter des garanties suffisantes pour assurer la mise en œuvre des mesures de sécurité et de confidentialité. Cette exigence n’exonère pas le responsable du traitement de son obligation de veiller au respect de ces mesures. Le contrat liant le sous-traitant au responsable du traitement comporte l’indication des obligations incombant au sous-traitant en matière de protection de la sécurité et de la confidentialité des données et prévoit que le sous-traitant ne peut agir que sur instruction du responsable du traitement. Art.17 - Légitimation des traitements des données Un traitement des données à caractère personnel doit avoir reçu le consentement de la personne concernée ou satisfaire à l’une des conditions suivantes : 1. le respect d’une obligation légale incombant au responsable du traitement ; 2. la sauvegarde de la vie de la personne concernée ; 3. l’exécution d’une mission de service public dont est investi le responsable ou le destinataire du traitement ; 4. l’exécution, soit d’un contrat auquel la personne concernée est partie, soit de mesures précontractuelles prises à la demande de celui-ci ; 5. la réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le destinataire, sous réserve de ne pas méconnaitre l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée. Art.18- Données sensibles En raison de risques de discrimination et d’atteinte aux libertés des personnes, Tout traitement portant sur les données sensibles est interdit. 7

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