données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément aux dispositions de la présente loi. A cet effet, elle dispose d’un pouvoir réglementaire et de sanction. Art.29 – Composition, le mode de désignation, la durée des mandats et les avantages : Art 29.1 : Composition La Commission Malagasy de l’Informatique et des Libertés est composée de neuf (09) membres : - un député élu en séance plénière de l’Assemblée nationale ; - un sénateur élu par le Bureau permanent du Sénat ; - un magistrat de l’ordre judiciaire de la Cour de Cassation élu par ses pairs ; - un magistrat de l’ordre administratif du Conseil d’Etat élu par ses pairs ; - un magistrat de l’ordre financier de la Cour des Comptes élu par ses pairs ; - un représentant du secteur privé, ayant une expérience en matière de technologies de l’information et de communication, désigné par la Fédération des Chambres du Commerce et de l’Industrie; - Deux personnalités ayant une compétence en matière de technologies de l’information et de communication désignées par la Fédération Nationale de l’ordre des ingénieurs ; - une personnalité ayant une compétence particulière en matière des Droits Humains désignée par le Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme Art.29.2 : Mode de désignation La désignation des membres est constatée par décret pris en Conseil des Ministres. L’absence de désignation due au défaut de proposition par l’entité source ne saurait constituer un obstacle au fonctionnement normal et régulier de la Commission Malagasy de l’Informatique et des Libertés. Art .29.3 : Durée du mandat Les membres sont nommés pour un mandat de quatre (04) ans renouvelable une seule fois ou pour la durée de leur mandat en cas de mandat électif. Le membre qui cesse d’exercer ses fonctions en cours de mandat est remplacé, dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. Sauf démission, il ne peut être mis fin au mandat d’un membre qu’en cas d’empêchement constaté par la Commission Malagasy de l’Informatique et des Libertés dans les conditions fixées par décret pris en Conseil des Ministres. Art .29.4 : Avantages Des indemnités sont allouées aux membres pour leur participation aux travaux de la Commission Malagasy de l’Informatique et des Libertés. A cet effet, ils perçoivent une indemnité de session, et en cas de mission d’information ou de contrôle sur place prévus à l’article 40 de la présente loi, une indemnité de déplacement et de séjour. Ils perçoivent également une part des remises sur recouvrement, sur les sanctions pécuniaires prononcées par la Commission et sur les amendes pénales. Les montants et taux des avantages prévus aux alinéas précédents revenant aux membres de la Commission sont fixés par décret pris en Conseil des ministres. 13

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