accords multilatéraux ou bilatéraux sur le droit d���auteur en vigueur entre deux ou plusieurs États contractants”; Vu l’article 14 de l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international, qui stipule que : “Tout pays étranger à l’Union particulière, partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, peut adhérer au présent Acte et devenir, de ce fait, membre de l’Union particulière”; Vu l’article 3.1) du Traité de coopération en matière de brevets, qui stipule que : “Les demandes de protection des inventions dans tout État contractant peuvent être déposées en tant que demandes internationales au sens du présent traité”, ainsi que l’article 45.1) qui stipule que : “Tout traité prévoyant la délivrance d’un brevet régional (“traité de brevet régional”) et donnant à toute personne, autorisée par l’article 9 à déposer des demandes internationales, le droit de déposer des demandes tendant à la délivrance de tels brevets peut stipuler que les demandes internationales contenant la désignation ou l’élection d’un État partie à la fois au traité de brevet régional et au présent traité peuvent être déposées en vue de la délivrance de brevets régionaux”; Vu l’article 8 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce de 1994, qui stipule que : “Les Membres pourront, lorsqu’ils élaboreront ou modifieront leurs lois et réglementations, adopter les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et la nutrition et pour promouvoir l’intérêt public dans des secteurs d’une importance vitale pour leur développement socio-économique et technologique, à condition que ces mesures soient compatibles avec les dispositions du présent accord”; Vu l’article 69 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce de 1994 qui stipule que : “Les Membres conviennent de coopérer en vue d’éliminer le commerce international des marchandises portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle”; Vu l’article premier du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets qui stipule que : “Les États parties au présent Traité (ci-après dénommés “les États contractants”) sont constitués à l’état d’Union pour la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets”; Vu l’article 36.1) de l’Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977, relatif à la création d’une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, qui stipule que : “Le présent Accord peut être soumis à des révisions périodiques, notamment en vue d’y introduire des modifications de nature à améliorer les services rendus par l’Organisation”; Considérant l’intérêt que présente l’institution d’un régime uniforme de protection de la propriété littéraire et artistique et de la propriété industrielle et, dans ce dernier domaine en particulier, un système de dépôt unique de demandes de brevets d’invention, d’enregistrement de modèles d’utilité, de marques de produits ou de services, de dessins ou modèles industriels, de noms commerciaux, d’indications géographiques, de circuits intégrés, de variétés végétales, et de micro-organismes d’une part, et un système uniforme de protection contre la concurrence déloyale d’autre part, afin de faciliter la reconnaissance des droits prévus par la législation de leurs pays; Considérant le rôle que joue la propriété intellectuelle dans la réalisation des objectifs de développement technologique; Considérant l’intérêt que présente la création d’un organisme chargé d’appliquer les procédures administratives communes découlant d’un régime uniforme de protection de la propriété intellectuelle;

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