www.Droit-Afrique.com Burkina Faso conditions d’octroi seront fixées par le même arrêté. corps. Cette interdiction ne s’applique pas aux jugements qui pourront toujours être publics. Sera puni des peines prévues audit article 90 quiconque aura contrevenu aux dispositions de l’alinéa précédent. Toute infraction à ces dispositions sera punie d’une amende de 100.000 à 500.000 FCFA. Art.94.- Pour toutes les infractions prévues aux articles 90 à 93, la tentative du délit sera puni comme le délit lui-même. Dans les cas prévus aux articles 90, 92, l’action publique ne pourra être engagée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit. Dans les cas visés à l’article 90, le tribunal, pourra prononcer la confiscation du matériel ayant servi à commettre l’infraction. Dans les cas visés aux articles 90 à 91, il pourra prononcer la confiscation de tout enregistrement ou document obtenu à l’aide d’un des faits prévus à l’article 90. Dans le cas visé à l’article 92, il pourra prononcer la confiscation du support du montage. Dans les cas visés à l’article 93, il prononcera la confiscation des appareils ayant fait l’objet d’une des opérations énumérées par cet article en l’absence d’autorisation. Art.95.- Toute publication, par les moyens prévus à l’article 2 ci-dessus, d’information préparatoire de crime et délit est punie d’une amende de 15.000 à 300.000 FCFA. Art.96.- La publication, par quelque moyen que ce soit, de tout texte ou illustration concernant le suicide des mineurs est punie d’une amende de 50.000 à 500.000 FCFA. Art.97.- Est interdite la publication des actes d’accusation et tous les autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu’ils aient été lus en audience et ce, sous peine d’une amende de 50.000 à 500.000 FCFA. Toutefois il n’y aura de délit lorsque la publication aura été faite sur la demande écrite du juge chargé de l’instruction ou avec son autorisation également écrite. Cette demande ou cette autorisation restera annexée au dossier de l’instruction. Art.98.- Il est interdit de rendre compte des procès en diffamation dans les cas prévus par la présente loi, ainsi que des débats de procès d’avortement, déclaration de paternité, divorce et séparation de Code de l’information Art.99.- Les juridictions militaires statuant en matière de sécurité de l’Etat, peuvent, sans prononcer les huis clos, interdire la publication de leurs débats par les moyens d’information. Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d’une amende de 100.000 à 500.000 FCFA et d’une peine d’emprisonnement de dix jours à trois mois ou de l’une de ces deux peines seulement. Art.100.- Sauf autorisation de la juridiction compétente l’emploi de tout appareil d’enregistrement ou de cinéma ou d’appareil photographique après l’ouverture de l’audience judiciaire, est interdit. Toute infraction à cette interdiction est punie d’une amende de 150.000 à 500.000 FCFA. Art.101.- Il est interdit de rendre compte des débats de délibération de tribunaux et cours. Toute infraction aux dispositions de l’alinéa cidessus est punie d’une amende de 100.000 à 500.000 FCFA. Art.102.- Ne donneront lieu à l’ouverture d’aucune action la reproduction fidèle ou la diffusion des discours tenus à l’occasion des assises du Parlement, ainsi que les rapports ou tout autre document sonore, visuel ou imprimé émanant de cette Assemblée. Ne donnera lieu à aucune action, le compte rendu fait de bonne foi des séances publiques des Assemblées parlementaires. Ne donnera lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, le compte rendu fidèle des débats judiciaires, des discours prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux. Art.103.- Seront punis comme complices d’une action qualifiée de crime ou délit ceux qui auront directement ou indirectement fait par tous les moyens d’information, l’apologie d’actes qualifiés de crime ou délit. Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n’aura été suivie que d’une tentative de crime ou délit punissable. Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué l’un des crimes contre la sûreté in- 9/14

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