www.Droit-Afrique.com Chapitre 2 - Droit de reponse Art.71.- Sous réserve des dispositions de l’article 77 ci-dessous, le directeur de toute publication périodique est tenu d’insérer gratuitement, toute réponse qui lui aura été adressée par une personne physique ou morale, ayant fait l’objet d’une information contenant des faits erronés ou des assertions malveillantes de nature à lui causer un préjudice moral ou matériel. Toutefois, la longueur de la réponse n’excédera pas le double de l’article incriminé. Art.72.- Si la personne nommément visée par l’information contestée est décédée, incapable ou empêchée par une cause légitime, la réponse peut être faite en ses lieux et place par son représentant légal ou, dans l’ordre de priorité, descendants ou collatéraux au premier degré. Art.73.- La publication de la réponse peut être refusée dans les cas suivants : • si la réponse est de nature à porter atteinte à la sécurité et aux intérêts du pays ; • si la réponse est contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou si elle constitue, par ellemême, une infraction à la loi ; • si une réponse a déjà été publiée à la demande de l’une des personnes autorisées prévues à l’article 72 ci-dessus. Art.74.- La réponse doit être publiée, au plus tard dans les sept jours suivant sa réception pour un quotidien et dans le numéro suivant la réception de la réponse, pour les autres périodiques. Art.75.- La réponse à l’article contesté doit être publiée à la même place et dans les mêmes caractères que l’article qui l’aura provoqué et sans aucune intercalation. Art.76.- Le droit de réponse et de rectification à propos d’une information diffusée par la presse filmée ou la radiodiffusion télévision, peut être exercé dans les mêmes conditions que celles visées aux articles 73, 74 et 75. La réponse d’une durée maximum de 5 minutes doit être diffusée dans des conditions techniques équivalentes à celles dans lesquelles a été diffusé le message contenant l’imputation invoquée. Elle doit également être diffusée au cours d’une émission identique ou analogue et de manière à lui assurer une audience équivalente à celle du messa- Code de l’information Burkina Faso ge précité avec l’obligation pour l’organe de presse concerné de prendre en charge les frais d’insertion. Titre 6 - Dispositions pénales Chapitre 1 - Infractions générales Art.77.- Outre l’amende prévue à l’article 22, toute infraction aux dispositions des articles 16 et 17 de la présente loi est punie de la suspension de l’organe jusqu’à la régularisation de sa situation. Art.78.- Toute infraction aux dispositions de l’article 36 ci-dessus expose son auteur à une amende de 500.000 à 1.000.000 FCFA sans préjudice de l’application des textes du Code de la douane relatif aux importations frauduleuses. Art.79.- Toute personne qui colporte ou distribue délibérément des publications périodiques interdites ou non conformes aux dispositions de la présente loi est punie d’une peine d’emprisonnement d’un à douze mois et d’une amende de 25.000 à 250.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement. L’amende sera portée au double si le délit concerne l’auteur de la publication, Art.80.- L’inobservation de la formalité du dépôt prévue à l’article 23 ci-dessus est punie d’une amende de 40.000 FCFA sans préjudice des autres poursuites pénales si les publications diffusées ne sont pas conformes aux dispositions de la présente loi. Art.81.- Toute infraction aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 23 ci-dessus est punie d’une confiscation de la publication et d’une amende de 50.000 à 500.000 FCFA. Art.82.- Tout refus ou retard non justifié de publication de la rectification prévue aux articles 66 et 68 ci-dessus est puni d’une amende de 40.000 à 400.000 FCFA. Art.83.- Tout refus ou retard non justifié, d’insertion d’une réponse, conformément aux dispositions de l’article 71 et 74 ci-dessus est puni d’une amende de 15.000 à 150.000 FCFA. Art.84.- En cas de refus d’insertion ou de publication de la rectification, la personne visée peut engagée une action auprès du tribunal territorialement compétent dans un délai de quinze jours à compter 7/14

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