www.Droit-Afrique.com Burkina Faso Burkina Faso Code de l’information Loi N°56/93/ADP du 30 décembre 1993 Sommaire Titre 1 - Dispositions générales ..............................................................................................................................1 Titre 2 - Publication et distribution.........................................................................................................................1 Titre 3 - Diffusion des publications périodiques, colportage et vente sur la voie publique ....................................4 Titre 4 - Exercice de la profession de journaliste ...................................................................................................5 Titre 5 - Rectification et droit de réponse ...............................................................................................................6 Titre 6 - Dispositions pénales .................................................................................................................................7 Titre 7 - Poursuites et répression ..........................................................................................................................11 Titre 8 - Dispositions spéciales et finales .............................................................................................................14 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- Le droit à l’information fait partie des droits fondamentaux du citoyen burkinabé. Art.2.- L’information se réalise à travers des publications d’ordre général ou spécialisées, par des affiches, par des moyens audiovisuels et par tout autre support de communication de masse. Art.3.- Les moyens d’information et de diffusion collective notamment publics, œuvrent entre autres au brassage et à la promotion des cultures des différentes nationalités, à la consolidation de l’unité du peuple, à l’avènement d’une culture nationale à travers des programmes audiovisuels et des publications d’information générales et spécialisées. Art.4.- La création et l’exploitation des agences d’information, des organismes de radiodiffusion, de télévision et du cinéma sont libres conformément aux lois et règlements en vigueur. Art.5.- Les productions étrangères dans le domaine de la communication et de l’information sont admises à la diffusion dès lors qu’elles ne portent pas atteinte aux valeurs morales, à la souveraineté na- Code de l’information tionale, à la déontologie professionnelle, à la législation et aux règlements en vigueur au Burkina Faso. Titre 2 - Publication et distribution Chapitre 1 - Publications périodiques Art.6.- L’édition, l’imprimerie, la publication, la librairie et la messagerie sont libres. Art.7.- Tout journal périodique peut être publié sans autorisation préalable et sans dépôt de cautionnement après la déclaration prescrite par la présente loi. Art.8.- Tout journal ou écrit périodique, doit avoir un directeur de publication. Lorsque le directeur de publication jouit d’une immunité dans les conditions prévues par la Constitution, il doit désigner un co-directeur de publication parmi les personnes ne bénéficiant pas d’immunité. 1/14

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