Article 45 : Le traitement des données à caractère personnel réalisé aux fins de journalisme, de recherche ou d’expression artistique ou littéraire est admis lorsqu’il est mis en oeuvre aux seules fins d’expression littéraire et artistique ou d’exercice, à titre professionnel, de l’activité de journaliste ou chercheur, dans le respect des règles déontologiques de ces professions. Article 46 : Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l’application des dispositions des lois relatives à la presse écrite ou audiovisuelle et du code pénal qui prévoient les conditions d’exercice du droit de réponse et qui préviennent, limitent, réparent et, le cas échéant, répriment les atteintes à la vie privée et à la réputation des personnes physiques. Article 47 : Il est interdit de procéder à la prospection directe à l’aide de tout moyen de communication utilisant, sous quelque forme que ce soit, les données à caractère personnel d'une personne physique qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir de telles prospections. Article 48 : Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement d’une personne ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé des données à caractère personnel destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité. Aucune décision produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé des données à caractère personnel destiné à définir le profil de l’intéressé ou à évaluer certains aspects de sa personnalité. Ne sont pas regardées comme prises sur le seul fondement d’un traitement automatisé des données à caractère personnel, les décisions prises dans le cadre de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat et pour lesquelles la personne concernée a été mise à même de présenter ses observations ni celles satisfaisant les demandes de la personne concernée. Article 49 : Le responsable d'un traitement ne peut transférer des données à caractère personnel vers un pays tiers que si cet Etat assure un niveau de protection suffisant de la vie privée, des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font ou peuvent faire l'objet. 19

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