mis en œuvre conformément aux dispositions de la présente loi. 2) elle informe les personnes concernées et les responsables de traitement de leurs droits et obligations. A cet effet, a) elle reçoit les formalités préalables à la création de traitements des données à caractère personnel ; b) elle reçoit les réclamations, les pétitions et les plaintes relatives à la mise en œuvre des traitements des données à caractère personnel et informe leurs auteurs des suites données à celles-ci ; c) elle informe sans délai le procureur de la République des infractions dont elle a connaissance ; d) elle peut, par décision particulière, charger un ou plusieurs de ses membres ou des agents de ses services de procéder à des vérifications portant sur tout traitement et, le cas échéant, d’obtenir des copies de tout document ou support d’information utile à sa mission ; e) elle peut, dans les conditions définies aux articles 29 à 32 de la présente loi prononcer une sanction à l’égard d’un responsable de traitement ; f) elle répond à toute demande d’avis. 3) elle homologue les chartes d’utilisation qui lui sont présentées ; 4) elle tient un répertoire des traitements des données à caractère personnel à la disposition du public ; 5) elle conseille les personnes et organismes qui ont recours aux traitements des données à caractère personnel ou qui procèdent à des essais ou expériences de nature à aboutir à de tels traitements ; 6) elle autorise, dans les conditions prévues par la présente loi, les transferts transfrontaliers de données à caractère personnel ; 7) elle présente au gouvernement toute suggestion susceptible de simplifier et d’améliorer le cadre législatif et réglementaire à l’égard du traitement des données ; 8) elle coopère avec les autorités de protection des données à caractère personnel des pays tiers, participe aux négociations internationales en matière de protection des données à caractère personnel ; 9) elle publie les autorisations accordées et les avis émis dans le répertoire des traitements des données à caractère personnel ; 10) elle établit chaque année un rapport d’activités remis au Président de la République et au Président de l’Assemblée nationale. SECTION III : FORMALITES PREALABLES A LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL Article 17 : Sont dispensés des formalités préalables prévues aux articles suivants : 10

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