16 (2) Elles fournissent aux personnes qui éditent un service de communications électroniques des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues aux articles 37 et 38 cidessous. (3) L'autorité judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux articles 33 et 34 ci-dessus des données prévues à l’alinéa 1 ci-dessus. Article 36.- La juridiction compétente saisie statue dans un délai maximum de trente (30) jours sur toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication électronique. Article 37.- Les personnes dont l'activité consiste à éditer un service de communications électroniques, mettent à la disposition du public : - leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d'inscription au registre de commerce et du crédit mobilier, le numéro de leur inscription, s'il s'agit des personnes physiques ; - leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s'il s'agit des personnes morales assujetties aux formalités d'inscription au registre de commerce et du crédit mobilier, le numéro de leur inscription, leur capital social, l'adresse de leur siège social, s'il s'agit des personnes morales ; - le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction ; - le nom, la dénomination ou la raison sociale, l'adresse et le numéro de téléphone du prestataire mentionné aux articles 33 et 34. Article 38.- (1) Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communications électroniques peuvent ne tenir à la disposition du public que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire. (2) Les personnes mentionnées aux articles 33 et 34 ci-dessus, sont assujetties au secret professionnel. Article 39.- (1) Toute personne victime d’une diffamation au moyen d’un service de communications électroniques, dispose d'un droit de réponse et peut en exiger la rectification. (2) Les conditions d'insertion du droit de réponse sont celles prévues par les textes en vigueur. Article 40.- (1) Toute personne assurant une activité de transmission de contenus sur un réseau de communications électroniques ou de fourniture d'accès à un réseau de communications électroniques ne peut voir sa responsabilité engagée que lorsque : - elle est à l'origine de la demande de transmission litigieuse ;

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