27 (5) Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques mettant en scène les mineurs. Article 81.- (1) Sont punis des peines prévues à l’article 82 ci-dessous, les faits ci-dessous, lorsqu’ils sont commis en utilisant un réseau de communications électroniques ou un système d’information : - l’offre, la production, la mise à disposition de pornographie enfantine en vue de sa diffusion ; - le fait de se procurer ou de procurer à autrui de la pornographie enfantine par le biais d’un système d’information ; - le fait pour les personnes majeures de faire des propositions sexuelles à des mineurs de moins de quinze (15) ans ou une personne se présentant comme telle ; - la diffusion ou la transmission de pornographie enfantine par le biais d’un système d’information. (2) Est considéré comme pornographie enfantine, tout acte présentant de manière visuelle : - un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite ; - une personne qui apparaît comme mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite ; - des images réalistes présentant un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite. Article 82.- Est puni du double des peines prévues à l’article 79 de la présente loi celui qui commet ou tente de commettre par voie de communications électroniques un outrage à la pudeur sur un mineur de moins de quinze (15) ans. Article 83.- (1) Est puni d’un emprisonnement d’un (01) à deux (02) ans et d’une amende de 500.000 (cinq cent mille) à 1.000.000 (un million) F CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui par voie de communications électroniques, fait des propositions sexuelles à une personne de son sexe. (2) Les peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, sont doublées lorsque les propositions ont été suivies de rapports sexuels. Article 84.- (1) Est puni d’un emprisonnement de six mois (06) à deux (02) ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 F CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui accède, prend frauduleusement connaissance, retarde l’accès ou supprime les communications électroniques adressées à autrui. (2) Est puni des mêmes peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, celui qui intercepte sans autorisation, détourne, utilise ou divulgue les communications électroniques émises, ou reçues par des voies électroniques ou procède à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.

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