18 (2) Les fournisseurs de contenus des réseaux de communications électroniques et systèmes d’information, ont l’obligation de mettre en place des filtres pour faire face aux atteintes préjudiciables aux données personnelles et à la vie privée des utilisateurs. Article 47.- L’utilisation des réseaux de communications électroniques et des systèmes d’information aux fins de stocker les informations ou d’accéder à des informations stockées dans un équipement terminal d’une personne physique ou morale, ne peut se faire qu’avec son consentement préalable. Article 48.- (1) L’émission des messages électroniques à des fins de prospection en dissimulant l’identité de l’émetteur au nom duquel la communication est faite, ou sans indiquer une adresse valide à laquelle le destinataire peut transmettre une demande visant à obtenir l’arrêt de ces informations est interdite. (2) L’émission des messages électroniques en usurpant l’identité d’autrui est interdite. SECTION V DE L’INTERCEPTION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Article 49.- Nonobstant les dispositions du Code de Procédure Pénale, en cas de crimes ou délits prévus dans la présente loi, l’Officier de Police Judiciaire peut intercepter, enregistrer ou transcrire toute communication électronique. Article 50.- Si les opérateurs de réseaux de communications électroniques ou les fournisseurs de services de communications électroniques procèdent au codage, à la compression ou au chiffrement des données transmises, les interceptions correspondantes sont fournies en clair aux services qui les ont requis. Article 51.- Les personnels des opérateurs des réseaux de communications électroniques ou des fournisseurs de services de communications électroniques sont astreints au secret professionnel quant aux réquisitions reçues. TITRE III DE LA CYBERCRIMINALITE CHAPITRE I DES DISPOSITIONS DU DROIT PROCESSUEL Article 52.- (1) En cas d’infraction cybernétique, les Officiers de Police Judiciaire à compétence générale et les agents habilités de l’Agence, procèdent aux enquêtes conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale. (2) Avant leur entrée en fonction, les agents habilités de l’Agence prêtent serment, devant le Tribunal de Première Instance compétent, selon la formule suivante : « Je jure de remplir loyalement mes fonctions et d’observer en tout les devoirs qu’elles m’imposent, de garder secrètes les informations dont j’ai eu connaissance à l’occasion ou dans l’exercice de mes fonctions ».

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات