20 (2) Sous réserve des règles de réciprocité entre le Cameroun et les pays étrangers liés par un accord de coopération judiciaire, les commissions rogatoires sont exécutées conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale. Article 58.- (1) Les personnes physiques ou morales qui fournissent des prestations de cryptographie visant à assurer une fonction de confidentialité, sont tenues de remettre aux Officiers de Police Judiciaire ou aux agents habilités de l’Agence, sur leur demande, les conventions permettant le déchiffrement des données transformées au moyen des prestations qu'elles ont fournies. (2) Les Officiers de Police Judiciaire et agents habilités de l’Agence peuvent demander aux fournisseurs des prestations visés à l’alinéa 1 ci-dessus de mettre eux-mêmes en œuvre ces conventions, sauf si ceux-ci démontrent qu'ils ne sont pas en mesure de satisfaire à de telles réquisitions. Article 59.- (1) Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient, l'audition ou l'interrogatoire d'une personne et/ou la confrontation entre plusieurs personnes, peuvent être effectuées en plusieurs points du territoire national se trouvant reliés par des moyens de communications électroniques garantissant la confidentialité de la transmission. Il est dressé, dans chacun des lieux, un Procès-verbal des opérations qui y ont été effectuées. Ces opérations peuvent faire l’objet d’enregistrement audiovisuel et/ou sonore. (2) Lorsque les circonstances l’exigent, l’interprétation peut être faite au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation par des moyens de communications électroniques. (3) Les dispositions du présent article sont également applicables pour l'exécution simultanée, sur un point du territoire national et sur un point situé à l'extérieur, des demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères ou des actes d'entraide réalisés à l'étranger sur demande des autorités judiciaires camerounaises. (4) Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. CHAPITRE II DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS Article 60.- (1) Lorsqu'une autorité de certification ne respecte pas les obligations auxquelles elle est assujettie, l’Agence peut, après avoir mis la structure en demeure de présenter ses observations, prononcer l'interdiction de mise en circulation du moyen de cryptographie concerné. (2) L'interdiction de mise en circulation est applicable sur l'ensemble du territoire national. Elle emporte en outre pour le fournisseur, l'obligation de procéder au retrait des :

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