Loi n° 2011-01 du 24 février 2011 portant Code des Télécommunications TITRE IV. DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONCURRENCE Article 41. Les opérateurs exercent librement leurs activités de télécommunications, dans le respect de la présente loi et de ses textes d’application ainsi que des conditions propres aux licences et autorisations. Article 42. L’exploitation des réseaux et services de télécommunications ouverts au public s’effectue dans des conditions transparentes et de concurrence loyale conformément à la législation en vigueur et en conformité avec les règles établies au niveau communautaire par l’UEMOA et la CEDEAO. Les opérateurs doivent tenir une comptabilité analytique permettant de déterminer les coûts, produits et résultats de chaque réseau exploité ou chaque service offert. Les comptes et les états de synthèse des opérateurs, dégagés au plus tard dans les trois mois suivant la date de clôture de l’exercice comptable, sont soumis annuellement pour audit, à leur propre frais, à un organisme désigné par l’Autorité de régulation. Ledit audit a pour objet de s’assurer que les états de synthèse présentés reflètent de manière régulière et sincère les coûts, produits et résultats de chaque réseau exploité ou de chaque service offert. Article 43. Les conditions visées à l’article précédent concernent l’ensemble des pratiques qui ont pour objet ou qui peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché des télécommunications, notamment : - la limitation de l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ; - les obstacles au libre jeu du marché, en particulier par des pratiques de dumping ou de subventions croisées anticoncurrentielles ; - la limitation ou contrôle de la production, des investissements ou du progrès technique ; - la répartition des marchés et des sources d’approvisionnement ; - le refus de mettre à la disposition des autres opérateurs, en temps opportun, les renseignements techniques sur les installations essentielles et les informations commercialement pertinentes, nécessaires à l’exercice de leur activité ; - l’utilisation des renseignements anticoncurrentielles ; - les actions ou mesures en matière d’exploitation du réseau pouvant porter atteinte à la qualité de service des réseaux concurrents ; - l’abus de position dominante. obtenus Page 22 sur 59 auprès des concurrents à des fins

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