Loi n° 2011-01 du 24 février 2011 portant Code des Télécommunications Article 71. L’utilisation de fréquences radioélectriques est soumise à la délivrance d’une autorisation de l’Autorité de régulation. Les titulaires des autorisations supportent l’intégralité du coût des réaménagements nécessaires à la mise à disposition des fréquences qui leur sont assignées. Le préfinancement d’une partie de cette dépense peut être assuré par le fonds de réaménagement du spectre géré par l’Autorité de régulation dont les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement sont fixés par décret. Article 72. L’Autorité de régulation attribue les autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires tenant compte des besoins d’aménagement du territoire. Ces autorisations ne peuvent être refusées par l’Autorité de régulation des télécommunications que pour l’un des motifs suivants : 1) la sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ; 2) la bonne utilisation des fréquences ; 3) l’incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d’exercice de son activité. L’autorisation précise les conditions d’utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences qui portent sur : 1) la nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux et services qui peuvent utiliser la fréquence ou la bande de fréquences ainsi que leurs conditions de permanence, de qualité et de disponibilité et, le cas échéant, leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture ; 2) la durée de l’autorisation ainsi que le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement de l’autorisation et les motifs d’un refus de renouvellement ; ce délai doit être proportionné à la durée de l’autorisation et prendre en compte le niveau d’investissement requis pour l’exploitation efficace de la fréquence ou de la bande de fréquences attribuée ; 3) les redevances dues par le titulaire de l’autorisation ; 4) les conditions techniques nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables et pour limiter l’exposition du public aux champs électromagnétiques ; 5) les obligations résultant d’accords internationaux ayant trait à l’utilisation des fréquences. Article 73. Il est institué au profit de l’Autorité de régulation, des frais et des redevances annuelles sur l’utilisation du spectre radioélectrique. Page 29 sur 59

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