Loi n° 2011-01 du 24 février 2011 portant Code des Télécommunications - le plan doit être apte à une gestion adéquate ; - le plan doit être évolutif et prévoir une réserve suffisante pour faire face à tout besoin imprévu. Article 84. Toute information concernant la réservation, l’attribution et le retrait de la capacité de numérotation est publique et doit être disponible auprès de l’Autorité de régulation sur simple demande. Article 85. Les modalités d’application de la présente section sont précisées par décret. Section 2. - Portabilité des numéros. Article 86. L’Autorité de régulation est chargée de veiller à la définition et la mise en œuvre des conditions et modalités de la portabilité des numéros et tranche les litiges y afférents. Pour la mise en œuvre de la portabilité des numéros, l’Autorité de régulation, en liaison avec les opérateurs, procède à des études de marché pour évaluer les besoins des consommateurs en matière de portabilité afin d’identifier les catégories de consommateurs susceptibles de demander ce service. Article 87. En cas de besoin clairement identifié, l’Autorité de régulation met en place un dispositif adapté pour permettre au consommateur de conserver son numéro. Section 3. - Nom de domaine. Article 88. L’autorité gouvernementale définit les orientations et les principes de gestion du domaine « .sn » dont la mise en œuvre est assurée par un comité présidé par l’autorité de régulation. L’Autorité de régulation est chargée de veiller à l’application de la réglementation de la gestion du domaine « .sn ». Article 89. Les conditions d’application de l’article précédent sont fixées par décret. Page 32 sur 59

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