Loi n° 2011-01 du 24 février 2011 portant Code des Télécommunications - et le rapport social de l’ARTP présenté par le Directeur général. Article 161. Le Collège arrête : - les comptes de fin d’exercice ; - les budgets et comptes prévisionnels ; - les programmes pluriannuels d’actions et d’investissements ; - les acquisitions et aliénations de patrimoine ; - le statut et le règlement intérieur applicables au personnel ; - l’organisation et l’organigramme des services de l’ARTP ; - le manuel de procédure administrative et financière. Le Collège approuve les contrats et marchés présentés par le Directeur général en conformité avec les seuils fixés par le Code des marchés publics. Il approuve également toutes autres conventions, y compris les emprunts, proposés par le Directeur général et ayant une incidence sur le budget. Le Collège statue sur tout autre sujet ayant un impact sur le fonctionnement de l’ARTP. Le Collège peut mettre en place un organe consultatif. Le Collège adopte son règlement intérieur qui fixe notamment, les modalités de délibération ainsi que les règles de procédure applicables devant elle. Article 162. Le Président assure la présidence du Collège et de l’Autorité de régulation. CHAPITRE III. - LA DIRECTION GENERALE Section première : Dispositions générales Article 163. La Direction générale est composée de structures fonctionnelles et opérationnelles spécialisées dans les domaines de compétence découlant des missions de l’ARTP. L’organisation de l’ARTP doit obligatoirement comprendre une structure de contrôle de gestion et d’audit interne placée sous l’autorité directe du Directeur général. Article 164. La Direction générale de l’ARTP est placée sous l’autorité d’un Directeur général, nommé par décret, sur la base de critères d’intégrité morale, de qualification et d’expérience en matière de gestion d’institutions publiques ou privées intervenant en particulier dans les secteurs régulés. La rémunération et les avantages du Directeur général sont fixés par décret sur proposition de l’autorité gouvernementale, par référence aux salaires et avantages prévalant dans les entreprises privées des secteurs régulés pour un poste équivalent. Page 53 sur 59

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