Loi n° 2011-01 du 24 février 2011 portant Code des Télécommunications
CHAPITRE V. - AGREMENT DES EQUIPEMENTS DE TELECOMMUNICATIONS
Article 35.
Les équipements terminaux sont fournis librement, sans agrément préalable.
A l’exception des installations radioélectriques des opérateurs titulaires de licence, l’agrément des
équipements est exigé dans tous les cas pour les installations radioélectriques, qu’elles soient
destinées ou non à être connectées à un réseau de télécommunications ouvert au public.
L’agrément doit être notifié dans un délai ne dépassant pas les deux mois à compter de la
réception de la demande complète. Tout refus d’agrément doit être motivé.
Article 36.
Les équipements ou installations soumis à l’agrément mentionné ci-dessus ne peuvent être
fabriqués pour le marché intérieur, importés, détenus en vue de la vente, mis en vente, distribués
à titre gratuit ou onéreux, connectés à un réseau public de télécommunications ou faire l’objet de
publicité que s’ils sont agréés au préalable par l’Autorité de régulation.
L’agrément des équipements et installations radioélectriques visés à l’alinéa précédent a pour
objet de garantir, dans l’intérêt général, la sécurité des usagers et du personnel des exploitants, la
protection des réseaux de télécommunications, la compatibilité de ces équipements à fonctionner,
d’une part, avec les réseaux de télécommunications ouvert au public et, d’autre part, avec les
autres équipements permettant d’accéder à un même service, ainsi que la bonne utilisation du
spectre radioélectrique.
Article 37.
Les installations radioélectriques et les équipements doivent, à tout moment, demeurer conformes
au modèle agréé.
Article 38.
Les installateurs d’équipements radioélectriques sont agréés par l’Autorité de régulation.
Article 39.
L’Autorité de régulation définit les conditions d’agrément préalable des équipements et des
installateurs cités ci-dessus en tenant compte de la nécessité de garantir, dans l’intérêt général :
-
la sécurité des usagers et du personnel des exploitants ;
-
la protection des réseaux de télécommunications ;
-
la compatibilité de ces équipements avec d’une part, les réseaux de télécommunications
ouverts au public et, d’autre part, les autres équipements permettant d’accéder à un même
service ;
-
la bonne utilisation du spectre radioélectrique.
Article 40.
La délivrance d’un agrément est soumise au paiement de frais de dossier dont le montant est fixé
par l’Autorité de régulation.
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