Loi n° 2011-01 du 24 février 2011 portant Code des Télécommunications TITRE VIII. ACCES/SERVICE UNIVERSEL. Article 90. Il est créé un fonds destiné au développement de l’accès/ service universel et au financement des charges de tout service public utile au développement des services de télécommunication, des TIC ainsi que celui des services publics de l’énergie et de l’audiovisuel. Sa gestion est confiée à un comité. Les opérateurs titulaires de licence de télécommunications participent concurremment aux missions et charges de développement de l’accès/service universel et contribuent à son financement. Le montant maximum de la contribution est un pourcentage, fixé par décret, du chiffre d’affaires hors taxes net des frais d’interconnexion réglés entre opérateurs de réseaux de télécommunications ouverts au public. Toutefois, ce pourcentage est revu à la baisse par arrêté de l’Autorité gouvernementale, sur proposition du Comité, au fur et à mesure de la mise en œuvre des programmes de développement du service universel. La contribution visée, ci-dessus, est collectée par l’Autorité de régulation et versée au Fonds de développement du service universel créé à cet effet. Un décret fixe la composition du comité ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement du Fonds de l’accès/service universel. Article 91. Le service téléphonique offert par tout opérateur contient obligatoirement les services suivants : les services de renseignements, les services d’appels d’urgence et les services d’annuaire ; sous une forme et des modalités fixées par l’Autorité de régulation. Les opérateurs veillent à ce qu’il soit possible de procéder gratuitement à des appels de secours à partir de tout poste fixe ou mobile connecté à leur réseau, y compris les cabines téléphoniques. Les moyens d’appel de secours mis à disposition dans les cabines téléphoniques doivent être faciles à manipuler. Article 92. La publication des listes des abonnés des services téléphoniques s’effectue dans le respect de la protection des droits des personnes, notamment de la loi sur les données à caractère personnel. Parmi les droits garantis, figurent ceux, pour toute personne : - d’être mentionnée ou non sur les listes d’abonnés publiées dans les annuaires ou consultables par l’intermédiaire d’un service de renseignements ; - de s’opposer à l’inscription de certaines données la concernant dans la mesure compatible avec les nécessités de la constitution des annuaires et des services de renseignements auxquels ces listes sont destinées ; Page 33 sur 59

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