Loi n° 2011-01 du 24 février 2011 portant Code des Télécommunications CHAPITRE. II. - SERVITUDES DE PROTECTION DES CENTRES RADIOELECTRIQUES D’EMISSION ET DE RECEPTIONS CONTRE LES OBSTACLES Article 99. Afin d’empêcher que des obstacles ne perturbent la propagation des ondes radioélectriques émises ou reçues par les centres de toute nature, il est institué des servitudes pour la protection des communications radioélectriques. Article 100. Lorsque ces servitudes entraînent la suppression ou la modification de bâtiments constituant des immeubles par nature, et à défaut d’accord amiable, l’expropriation de ces immeubles a lieu conformément aux dispositions de la loi 76-02 du 2 juillet 1976 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique. Article 101. Dans les autres cas, ces servitudes ouvrent droit à indemnisation s’il en résulte une modification de l’état antérieur des lieux entraînant un dommage direct, matériel et actuel. A défaut d’accord amiable, cette indemnité est fixée par le juge compétent. La demande d’indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir à la personne chargée de l’exécution des travaux dans le délai d’un an à compter de la notification aux intéressés des dispositions qui leur sont imposées. CHAPITRE III. - SERVITUDES DE PROTECTION DES CENTRES DE RECEPTION RADIOELECTRIQUE CONTRE LES PERTURBATIONS ELECTRONIQUES. Article 102. Afin d’assurer le fonctionnement des réceptions radioélectriques effectuées dans les centres et stations de toute nature, il est institué des servitudes et obligations pour la protection des réceptions radioélectriques. Article 103. Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret. Page 36 sur 59

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات