Loi n° 2011-01 du 24 février 2011 portant Code des Télécommunications Article 140. Sans préjudice de poursuites pénales éventuelles et en cas d’atteinte à la défense nationale, à la sécurité publique, l’ARTP est habilitée, et après une mise en demeure non suivi d’effet à l’opérateur ou au fournisseur de service concerné, à suspendre, par décision motivée ou à proposer la suspension, de la licence, de l’autorisation, de l’agrément ou des effets de la déclaration. En outre, les équipements, objets de la licence, de l’autorisation, de l’agrément ou de la déclaration sont saisis. L’ARTP informe, dans les cinq jours qui suivent, le Procureur de la République, des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale. CHAPITRE 7. - POUVOIR DE REGLEMENT DES DIFFERENDS. Article 141. Tout opérateur ou fournisseur de services a la faculté de saisir l’ARTP en cas de litige relatif, notamment : - à toute violation par un opérateur ou fournisseur de services de dispositions législatives ou règlementaires en matière de télécommunications et de postes ou de clauses conventionnelles ; - à tout refus d’interconnexion ou de location de capacité ou d’infrastructures, non conformes aux conditions prévues par les textes applicables et tout désaccord relatif à l’application ou à l’interprétation des conventions et des catalogues d’interconnexion ; - aux conditions d’octroi ou de refus d’octroi à un opérateur des droits d’occupation sur le domaine des personnes publiques ou de droits de passage sur une propriété privée aux fins de l’établissement et de l’exploitation d’un réseau de communication ; - aux pratiques anticoncurrentielles. Article 142. Tout consommateur a la faculté, par lui-même ou par l’intermédiaire d’une association légalement constituée, de saisir l’ARTP en cas de litige relatif, notamment : - à la violation par un opérateur ou un fournisseur de services de télécommunications ou de postes de la législation et de la règlementation en vigueur, de son cahier des charges ou de tout autre document similaire contenant les conditions attachées à sa convention, à sa licence, à son autorisation ou à sa déclaration ; - au bien-fondé juridique d’une clause abusive ou anticoncurrentielle figurant dans un contrat d’abonnement type conclu avec les consommateurs. Page 48 sur 59

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