Loi n° 2011-01 du 24 février 2011 portant Code des Télécommunications Article 9. Les opérateurs ont le droit de réaliser les travaux nécessaires à l’exploitation et à l’extension de leurs réseaux. Ils sont tenus de respecter l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment en matière d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement, à l’occasion de la réalisation d’installations, d’équipements ou d’ouvrages particuliers. Article 10. Les opérateurs bénéficient du droit d’accéder à tous les points hauts existants, sous réserve du respect des servitudes radioélectriques, de la disponibilité de l’espace nécessaire et de la prise en charge d’une part raisonnable des frais d’occupation des lieux. La co-implantation ou le partage des installations en point haut fait l’objet d’accords commerciaux et techniques entre les parties concernées. Ces accords sont transmis pour information à l’Autorité de régulation. Les litiges relatifs aux conditions d’exécution de ces accords sont soumis à l’Autorité de régulation qui rend une décision pouvant faire l’objet d’un recours gracieux avant d’être contestée devant la Haute juridiction administrative. Article 11. Les exploitants d’infrastructures alternatives peuvent mettre à la disposition d’un opérateur de télécommunications titulaire d’une licence, la capacité excédentaire dont ils disposent après avoir déployé des infrastructures destinées à leurs propres besoins et /ou les droits de passage sur le domaine public, les servitudes, les emprises, les ouvrages de génie civil, les artères et canalisations et les points hauts dont ils disposent. Cette mise à disposition s’effectue soit par le biais d’une participation au capital de l’exploitant concerné, conformément à la réglementation en vigueur, soit par voie d’une location fixée par une convention dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Les recettes et les dépenses relatives à cette mise à disposition sont retracées au sein d’une comptabilité distincte de l’exploitant d’infrastructures alternatives. La mise à disposition ne doit pas porter atteinte aux droits de passage que sont en droit d’obtenir les autres opérateurs de réseaux de télécommunications ouverts au public. Article 12. Le juge ou l’officier de police judiciaire, peut, pour les nécessités de l’instruction ou de l’enquête ou en exécution d’une délégation judiciaire, requérir des opérateurs de télécommunications et des fournisseurs de service ou de réseau de télécommunications de mettre à sa disposition les informations utiles à la manifestation de la vérité, stockées dans le ou les systèmes informatiques qu’ils administrent. Les opérateurs de télécommunications et les fournisseurs de service ou de réseau de télécommunications sont tenus de mettre les informations requises à la disposition des autorités susmentionnées. Page 12 sur 59

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