29 Article 60.- (1) Les concessionnaires des droits de l’Etat tels que prévus à l’article 9 alinéa 1 et les exploitants des réseaux ouverts au public, dûment autorisés, bénéficient d'un droit de passage sur le domaine public routier et de servitudes sur les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectés à un usage commun, ainsi que sur le sol et le sous-sol des propriétés non bâties, conformément à la législation et à la réglementation applicables en la matière. (2) Les exploitants visés à l’alinéa 1 ci-dessus bénéficient des mêmes droits et servitudes sur le domaine public non routier, sous réserve de la signature avec l'autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public considéré, de conventions conférant de tels droits et servitudes. Ces droits et servitudes peuvent donner lieu à versement de redevances, dans le respect du principe d'égalité entre les opérateurs. (3) Les exploitants de réseaux ouverts au public, autorisés conformément à l’article 9 alinéa 1 de la présente loi, peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation. Article 61.- Afin d'assurer la conservation et le fonctionnement normal des réseaux de communications électroniques, il peut être institué des servitudes pour la protection des câbles et des lignes de réseaux. Article 62.- L'existence d'une servitude ne peut faire obstacle au droit des propriétaires ou copropriétaires de démolir, réparer, modifier ou clore leur propriété. Toutefois, les propriétaires ou copropriétaires doivent, trois (3) mois au moins avant d'entreprendre des travaux de nature à affecter les ouvrages, prévenir le bénéficiaire de la servitude. Article 63.- L'installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public. Article 64.- Lorsque les servitudes entraînent la suppression ou la modification d'un immeuble, il est procédé, à défaut d'accord amiable, à l'expropriation de cet immeuble pour cause d'utilité publique, conformément aux lois et règlements en vigueur.

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