42 (2) La situation statutaire conférée par les deux organismes susmentionnés, aux personnels reversés à l’Agence de Régulation des Télécommunications et à l’ANTIC, au titre de l’alinéa 1 ci-dessus ne saurait, en aucun cas, être moins favorable que celle détenue par les intéressés à la date de leur reversement. Article 100.- (1) Les frais au titre de la gestion des fréquences, des droits d’entrée et de renouvellement des autorisations sont perçus par l’Agence. (2) Un texte particulier détermine la clé de répartition des frais visés à l’alinéa 1 ci-dessus. Article 101.- Un arrêté conjoint du Ministre chargé des Télécommunications et du Ministre chargé des Finances fixe les tarifs des prestations fournies par l'Agence et, le cas échéant, par le Comité interministériel prévu à l’article 37 de la présente loi, ainsi que les frais de procédure devant l'Agence et les modalités de perception de ceux-ci. Article 102.- Les détenteurs d'autorisations visées aux articles 9, 10, 14, 15 et 16 de la présente loi, sont tenus de se faire recenser par l'Agence ou, le cas échéant, par l'Administration chargée des Télécommunications dans un délai de six (06) mois à compter de la date de promulgation de la présente loi. A défaut, ils sont réputés avoir renoncé au bénéfice de leurs autorisations. Article 103.- Des textes particuliers fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi. Article 104.- La présente loi, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./- YAOUNDE, LE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, PAUL BIYA

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