35 Article 73.- L'Agence ne peut être saisie des faits remontant à plus de cinq (05) ans si aucune action tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction n'a été mise en œuvre avant cette période. CHAPITRE III DES DISPOSITIONS PENALES Article 74.- (1) Sans préjudice des prérogatives reconnues au Ministère Public et aux Officiers de Police Judiciaire à compétence générale, les agents assermentés commis spécialement par l'Agence, sont chargés de la recherche, de la constatation et des poursuites en répression, des infractions commises en matière de communications électroniques. Ils prêtent serment devant le tribunal compétent, à la requête de l'Agence, suivant des modalités fixées par voie réglementaire. (2) Dans l'accomplissement de leurs missions, les agents assermentés de l’Agence peuvent : - effectuer des contrôles inopinés et constater sur procès-verbal les infractions commises en matière de communications électroniques ; - procéder, sous le contrôle du Procureur de la République, à des perquisitions ainsi qu'à la saisie des matériels ayant servi à la commission des faits délictueux et à la fermeture des locaux, conformément aux textes en vigueur. (3) Les agents visés à l’alinéa 2 ci-dessus bénéficient, à leur demande, de l'assistance des forces de l'ordre dans l'exercice de leur mission et notamment, pour l'identification et l'interpellation des suspects. Article 75.- (1) La constatation d’une infraction doit donner lieu à l’établissement d’un procès-verbal dans lequel l’agent verbalisateur, légalement habilité, relate avec précision les faits dont il a constaté l’existence et les déclarations qu’il a recueillies. (2) Le procès-verbal est signé par l’agent verbalisateur et par l’auteur de l’infraction. (3) En cas de refus de signature du contrevenant, le procèsverbal fait foi, jusqu’à preuve de contraire et n’est pas soumis à confirmation. (4) Le procès-verbal est transmis au Procureur de la République ou toute autre autorité territorialement compétente dans un délai n’excédant pas huit (08) jours. Article 76.- (1) Toute personne à bord d’un véhicule ou tout autre engin, qui rompt volontairement, ou par négligence, ou par inobservation des règlements, un câble des communications électroniques ou lui cause une détérioration pouvant interrompre ou entraver, tout ou partie, des

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