15 CHAPITRE III DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGIMES D'AUTORISATION ET DE DECLARATION Article 20.- (1) La délivrance et le renouvellement d’une convention de concession ou d’une licence sont soumis au paiement d’une contrepartie financière appelée respectivement « droit d’entrée » et « droit de renouvellement » dont les montants et les modalités de paiement sont fixés par décret du Président de la République, sur proposition conjointe du Ministre chargé des Télécommunications et du Ministre chargé des Finances. (2) Les conventions de concession, les licences, les agréments et les récépissés de déclaration délivrés, en application des dispositions des chapitres précédents sont personnels et incessibles. Ils sont publiés dans un journal d'annonces légales ainsi que, le cas échéant, les cahiers de charges qui leur sont annexés. (3) Une prime de rendement prélevée sur les ressources recouvrées au titre du droit d’entrée et droit de renouvellement est accordée aux personnels chargés de la réglementation et de la régulation du secteur des télécommunications et des Technologies de l’Information et de la Communication. (4) Les modalités d’application de l’alinéa 3 ci-dessus sont précisées par voie réglementaire. Article 21.- (1) L'Administration chargée des Télécommunications peut annuler la licence, l’agrément ou le récépissé de déclaration et prononcer la déchéance de son titulaire en cas de décision de dissolution anticipée, de liquidation judiciaire assortie ou non d'une autorisation de continuation de l'entreprise, ou de faillite. (2) Tout titulaire de concession, de licence ou d’un récépissé de déclaration est tenu d'informer l'Agence visée à l’article 36 ci-dessous, de toute modification intervenue dans la répartition du capital social ou dans la direction de l'entreprise. (3) Lorsque la modification prévue à l'alinéa 2 ci-dessus est jugée contraire à l'intérêt public, l'Agence saisit l’Administration chargée des Télécommunications, aux fins d’annulation de la concession, de la licence, de l’agrément ou le récépissé de déclaration. Article 22.- Conformément à la réglementation en vigueur, il est prévu par la présente loi : - l’ouverture aux nationaux, de droit public ou privé, du capital des titulaires de convention de concession lorsque celui-ci est détenu par des étrangers et ce, dès le début de l’exploitation commerciale ;

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