37 (2) Les dispositions des articles 80 et 81 alinéa 1, ne s’appliquent pas : a) aux personnes ayant obtenu le consentement exprès soit de l'auteur de la communication privée, soit du destinataire de ladite communication ; b) aux personnes qui interceptent une communication privée à la demande d’une autorité judiciaire en conformité avec les lois applicables en la matière ; c) aux personnes qui fournissent au public un service de communications électroniques et qui interceptent une communication privée dans l'un ou l'autre des cas suivants : - à l'occasion de la surveillance du service ou d'un contrôle inopiné nécessaire pour des raisons techniques ou opérationnelles de fourniture du service et de vérification de la qualité de celui-ci ; - lorsque cette interception est nécessaire pour la fourniture de ce service ; - lorsque cette interception est nécessaire pour protéger les droits ou les biens directement liés à la fourniture d'un service de communications électroniques. d) aux membres du Comité interministériel chargé de la gestion et du contrôle du spectre des fréquences radioélectriques et de l’Agence, pour une communication privée interceptée en vue d'identifier, d'isoler ou d'empêcher l'utilisation non autorisée d'une fréquence ou d'une transmission. Article 82.- (1) Est puni d'un emprisonnement d'un (01) an à cinq (05) ans et d'une amende de 5.000.000 (cinq millions) à 200.000.000 (deux cent millions) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui utilise frauduleusement à des fins personnelles un réseau de communications électroniques ouvert au public ou se raccorde frauduleusement par tout moyen sur une ligne privée. (2) Les peines prévues �� l’alinéa 1 ci-dessus sont doublées en cas d’utilisation ouverte au public par l’auteur de la fraude. Article 83.- (1) Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d'une amende de 1.000.000 (un million) à 5.000.000 (cinq millions) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui utilise sciemment les services obtenus au moyen du délit visé à l'article 78 alinéa 1 ci-dessus. (2) Les peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont doublées en cas d’utilisation ouverte au public.

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