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CHAPITRE V : SANCTIONS
Article 77 : Nonobstant les dispositions de l’article 511 du code pénal et
celles des articles 106 à 111 de la loi n°032 - 99/AN du 22 décembre 1999
portant protection de la propriété littéraire et artistique, le Bureau
Burkinabé du Droit d’Auteur est habilité à appliquer des pénalités dans les
cas suivants:
- fausse déclaration;
- exploitation sans autorisation des oeuvres de l'esprit ou des
interprétations ou exécutions sonores fixées;
- retard dans le paiement des redevances;
- non-remise des relevés de programme;
- remise de relevés de programme inexacts;
- mise en circulation sans autorisation de supports sonores ou
audiovisuels.
Le montant de la pénalité est déterminé en fonction des droits à
payer.
Le taux de la pénalité est de cinquante pour cent (50%) des
droits. En cas de récidive, ce taux est porté au double.
Mes documents:djc/percept7.doc/bbda/29-11- 2000
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