12 CHAPITRE VI : REGLES PARTICULIERES Article 43 : Les organismes de radiodiffusion, les distributeurs de signaux cryptés, les discothèques, les vidéothèques, les vidéoclubs, les importateurs, les organisateurs de spectacles et tout autre exploitant d’œuvres protégées sont tenus de s’acquitter des redevances et de fournir les relevés de programme dans les délais impartis. Ces déclarations ou relevés de programme doivent être fiables et lisibles. Une réduction des redevances peut être accordée aux usagers qui auront satisfait aux obligations ci-dessus énoncées. Article 44 : La redevance spécifique au titre de la diffusion des messages publicitaires contenant des oeuvres de l’esprit est due par l’annonceur desdits messages publicitaires. Cette redevance est déterminée en fonction du coût de diffusion. Les agences de publicité sont soumises au paiement d’une redevance au titre de l’utilisation d’œuvres de l’esprit dans la réalisation des messages publicitaires. Cette redevance est déterminée en fonction du budget publicitaire. Article 45 : Les producteurs d’œuvres sur un support d’enregistrement doivent mentionner ou faire mentionner sur les supports les informations permettant de faire la répartition des droits. Mes documents:djc/percept7.doc/bbda/29-11- 2000

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