JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE - l'exclusion temporaire ou définitive. Article 71 : la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement ou l'interdiction temporaire ou définitive d'exploitation des oeuvres de l'esprit peut intervenir notamment en cas de: - non-paiement de la redevance des droits d'auteur; - non-paiement de la redevance des droits d'auteur dans les délais impartis; - non-mention des oeuvres exécutées sur les bulletins des droits d'auteur; - dépôt au siège de l'Organisme de Gestion collective de faux bulletins. Article 72: La radiation d'office d'un membre peut être prononcée en cas de déclaration d'identité ou de qualité inexacte ou incomplète ayant motivé son admission. Article 73 : L'exclusion temporaire ou définitive d'un membre peut intervenir: - lorsque celui-ci développe des actions contraires aux buts poursuivis par l'organisme de Gestion collective; - lorsque sa conduite nuit à la dignité, à l'éthique professionnelle, à la renommée et aux intérêts matériels et moraux des autres adhérents ou de l'organisme de Gestion collective. En cas d'exclusion définitive, les retenues prélevées au titre de cotisations ou d'allocations d'entraide et d'une façon générale, toutes les sommes que le bénéficiaire de la protection exclu aura pu verser seront acquises à l'organisme de gestion collective, sans qu'il soit fondé les réclamer en aucun cas. La disposition ci-dessus s'applique également aux membres ou aux ayants droit démissionnaires. Article 74: Le membre de l'Organisme de Gestion collective exclu dans les conditions ci-dessus ne peut introduire une demande de réadmission que douze mois après la décision d'exclusion. En cas de nouvelle adhésion, l'intéressé est tenu de régler ses arriérés, cotisations. Article 75: Les oeuvres déclarées antérieurement à la date de l'exclusion ou de la démission de l'auteur ne cessent de faire partie du répertoire de l'Organisme de Gestion Collective que 3 ans après la date de l'exclusion ou de la démission. Article 76 : Le montant des droits porté au crédit du compte du membre de l'Organisme de Gestion Collective ou de l'ayant droit exclu ou démissionnaire n'est versé à celui-ci qu'à l'expiration du délai visé à l'article précédent, sauf dérogation de l'organe délibérant. Article 77: Lorsqu'il résulte de l'examen des manuscrits ou de tous documents déposés, qu'une oeuvre déclarée présente une ressemblance caractérisée avec une oeuvre préexistante protégée, comme dans le cas où une telle ressemblance fait l'objet d'une plainte de la part d'un membre, e responsable de l'Organisme de Gestion collective a qualité pour prendre les mesures de nature à sauvegarder les intérêts des ayants droit en cause. Dans ce cas, il met en réserve les redevances perçues en attente de la décision de la Commission d'Identification. Chapitre VII: DU TRAITEMENT GENERAL DES REDEVANCES Il Article 78 : La répartition des droits d'auteur des oeuvres musicales avec ou sans paroles. des oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales, des oeuvres littéraires et figuratives est effectuée conformément: - aux informations mentionnées sur le bulletin de déclaration des oeuvres déposées par les déclarants et, éventuellement, agréés par la commission compétente; - aux relevés de programmes des représentations ou exécutions publiques, fournis par les entrepreneurs de spectacles; - aux demandes d'autorisation de reproduction mécanique présentées par les usagers producteurs de supports d'oeuvres de création intellectuelle. Article 79: Les redevances des droits d'auteur provenant des chaînes de radio et de télévision sont réparties pour l'ensemble des oeuvres comme suit: - 30 % aux classes de répartition de la télévision; - 70 % aux classes de répartition de la radio. Article 80 : L'Organisme de Gestion collective définit, en fonction de l'utilisation réelle des diverses catégories de répertoires qu'il administre, les pourcentages de redevances provenant des accords conclus avec les organes et autres sociétés de radio et de télévision attribuables à chacun de ces répertoires. Ces redevances sont réparties aux ayants droit des oeuvres radiodiffusées en fonction des titres mentionnés sur les relevés des programmes fournis par les organes et autres sociétés de radio et de télévision. Article 81 : En couverture de ses frais d'administration, l'Organisme de Gestion collective prélève 30% sur l'ensemble des redevances perçues. Article 82: Les adhérents ou leurs ayants droit perçoivent le montant de leurs droits au siège de l'Organisme de Gestion collective à Libreville sur présentation d'une pièce d'identité et de la carte de membre. Ils peuvent cependant en demander le versement soit â leur compte bancaire ou postal, soit par mandat. Dans ce cas, ils supportent es frais résultant de ces opérations. Article 83: La répartition des droits d'auteur aux adhérents ou à leurs ayants droit est effectuée deux fois par an. Chapitre VIII : DE LA CAISSE D'ASSISTANCE AUX CREATEURS D'OEUVRES DE L'ESPRIT Article 84: Il est institué au sein de l'Organisme de Gestion collective une Caisse d'assistance aux créateurs d'oeuvres de l'esprit dénommée Caisse d'Assistance. Article 85: La Caisse d'Assistance a pour objet de porter assistance aux adhérents et de favoriser la promotion de la culture. Article 86 Les ressources de la Caisse d'Assistance sont constituées par: - les droits perçus à l'occasion de la représentation ou de l'exécution d'oeuvres folkloriques ; - les droits perçus à l'occasion de la représentation ou de l'exécution d'oeuvres du domaine public; - un prélèvement de 9 % sur les droits d'exécution; - les dons et legs; - les subventions et autres.

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