- un acheminement gratuit et prioritaire des appels téléphoniques et autres communications électroniques d'urgence à partir de tout terminal fixe, mobile et autre terminal multimédia ; - un service de renseignements; - un annuaire universel regroupant les coordonnées des abonnés sous forme imprimée ou électronique. Dans le but de garantir le service universel, l’ARTCI peut, sur demande du Ministre en charge des Télécommunications/TIC, contraindre les opérateurs puissants à proposer aux utilisateurs finaux ayant de faible revenu ou des besoins sociaux spécifiques, des tarifs, des options ou formules tarifaires qui diffèrent des conditions normales d’exploitations commerciales. Le service universel inclut également le développement de l’accès aux services susmentionnés, y compris l’établissement de réseaux de Télécommunications/TIC. Le Gouvernement revoit périodiquement la portée et le contenu du service universel. Article 155: L’ARTCI met à la disposition des organismes publics chargés de la sauvegarde des vies humaines, de la sécurité publique et de l’urgence sociale, des numéros d’urgence et d’assistance. Les opérateurs et fournisseurs de services sont tenus d’acheminer gratuitement et de façon prioritaire tous les appels téléphoniques et autres communications électroniques à destination des numéros d'urgence. Article 156: L’ARTCI doit veiller à la mise à disposition du public : - d’un annuaire contenant l'ensemble des coordonnées des abonnés, y compris les numéros de téléphone fixe et mobile, sous une forme approuvée par elle ; - d’au moins un service de renseignements téléphoniques couvrant l'ensemble des abonnés répertoriés accessible à tous les utilisateurs, y compris aux utilisateurs de postes téléphoniques publics. Les opérateurs et fournisseurs de services de Télécommunications/TIC sont tenus de fournir à l’ARTCI les informations nécessaires à la confection de l’annuaire. 64

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