(5) Les candidats aux fonctions de Président de la
République doivent être des citoyens camerounais
d’origine, jouir de leurs droits civiques et politique et
avoir trente - cinq (35) ans révolus à la date de
l’élection.
(6) le régime de l’élection à la Présidence de la
République est fixé par la loi.
Art. 7.- (1) le Président de la République élu entre en
fonction dès sa prestation de serment.
(2) Il prête serment devant le peuple camerounais, en
présence des membres du Parlement, du Conseil
constitutionnel et de la Cour Suprême réunis en
séance solennelle.
Le serment est reçu par le Président de l’Assemblée
Nationale.
(3) La formule du serment et les modalités
d’application des dispositions des alinéas 1 et 2 ci dessus sont fixées par la loi.
(4) Les fonctions de Président de la République sont
incompatibles avec toute autre fonction publique
élective ou toute activité professionnelle.
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