administrations chargés de l’assiette, du
recouvrement et du maniement des recettes
publiques, tout gestionnaire de crédits et des biens
publics, doivent faire une déclaration de leurs biens et
avoirs au début et à la fin de leur mandat ou de leur
fonction.
Une loi détermine les autres catégories de personnes
assujetties aux dispositions du présent article et en
précise les modalités d’application.
TITRE XIII
Des dispositions transitoires et finales
Art. 67.- (1) les nouvelles institutions de la
République prévues par la présente Constitution
seront progressivement mises en place.
(2) Pendant leur mise en place et jusqu'à cette mise
en place, les institutions de la République actuelles
demeurent et continuent de fonctionner :
a- Le Président de la République en exercice demeure
en fonction jusqu’au terme de son mandat en cours,
sous réserve de l’application des dispositions prévues
à l’article 6 alinéa (4) de la Constitution ;
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