Elle statue souverainement sur les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions inférieures en matières de contentieux administratif. Elle connaît de tout autre litige qui lui est expressément attribué par la loi. Art. 41.- (1) L’organisation, le fonctionnement, la composition, les attributions de la Cour Suprême et des chambres qui la compose ainsi que les conditions de saisines et la procédure suivie devant elles sont fixés par la loi. (2) L’organisation, le fonctionnement, la composition, les attributions des Cours d’Appel, des Tribunaux de l’ordre judiciaire, les Tribunaux Administratifs et des juridictions inférieures des comptes ainsi que les conditions de saisines et la procédure suivie devant eux sont fixés par la loi. TITRE VI Des traités et accords internationaux Art. 43.- Le Président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Les traités et accords internationaux qui concernent le domaine de la loi, défini à l’article 26 ci - dessus, sont soumis, 42 42

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