Art. 30.- (1) les textes adoptés par l’Assemblée
Nationale sont aussitôt transmis au président du Sénat
par le Président de l’Assemblée Nationale.
(2) Le Président du Sénat, dès réception des textes
transmis par le président de l’Assemblée Nationale,
les soumet à la délibération du Sénat.
(3) le Sénat, dans un délai de dix (10) jours à partir de
la réception des textes ou dans un délai de cinq (5)
jours pour les textes dont le Gouvernement déclare
l’urgence, peut :
a- Adopter le texte.
Dans ce cas, le Président du Sénat retourne le texte
adopté au président de l’Assemblée Nationale qui le
transmet dans les quarante - huit (48) heures au
président de la République aux fins de promulgation.
b- Apporter des amendements au texte.
Les amendements, pour être retenus, doivent être
approuvés à la majorité simple des sénateurs.
Dans ce cas, le texte amendé est retourné à
l’Assemblée Nationale par le Président du Sénat pour
un nouvel examen.
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