Toutefois, les deux chambres ne sont convoquées
simultanément que si les matières portées à l’ordre du
jour concernant l’une et l’autre.
(4) Les deux chambres du Parlement peuvent se
réunir en congrès, à la demande du Président de la
République :
- Pour entendre une communication ou recevoir un
message du Président de la République ;
- Pour recevoir le serment des membres du Conseil
Constitutionnel ;
- Pour se prononcer sur un projet ou une proposition
de révision constitutionnelle.
Lorsque le Parlement se réunit en congrès, le bureau
de l’Assemblée Nationale préside les débats.
(5) Nul ne peut appartenir à la fois à l’Assemblée
Nationale et au Sénat.
(6) La loi fixe le régime électorale de l’assemblée
Nationale et du Sénat ainsi que le régime des
immunités, des inéligibilités, des incompatibilités,
des indemnités et des privilèges des membres du
Parlement.
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