b- les députés à l’Assemblée Nationale restent en fonction jusqu'à la fin de leur mandat en cours, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 8 alinéa (12). (3) l’Assemblée Nationale exerce la plénitude du pouvoir législatif et jouit de l’ensemble des prérogatives reconnues au Parlement jusqu'à la mise en place du Sénat. (4) La Cour Suprême exerce les attributions du Conseil Constitutionnel jusqu'à la mise en place de celui - ci. (5) L’Organisation territoriale de l’Etat reste inchangée jusqu'à la mise en place des régions. (6) Au cas où la mise en place du Sénat intervient avant celle des régions, le collège électoral pour l’élection des Sénateurs est compose exclusivement des conseillers municipaux ». Art. 68.- La Législation résultant des lois et règlements applicables dans l’Etat fédéral du Cameroun et dans les Etats fédérés à la date de prise d’effet de la présente Constitution reste en vigueur dans ses dispositions qui ne sont pas contraires aux stipulations de celle - ci, tant qu’elle n’aura pas été modifiée par voie législative ou réglementaire. 58 58

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