Art. 62.- (1) Le régime général ci - dessus s’applique
à toutes les régions.
(2) Sans préjudice des dispositions prévues au présent
titre, la loi peut tenir compte des spécificités de
certaines régions dans leur organisation et leur
fonctionnement.
TITRE XI
De la révision de la Constitution
Art. 63.- (1) l’initiative de la révision de la
Constitution appartient concurremment au Président
de la République et au Parlement.
(2) Toute proposition de révision émanant des
membres du Parlement doit être signée par un tiers au
moins des membres de l’une ou de l’autre chambre.
(3) Le Parlement se réunit en congrès, lorsqu’il est
appelé à se prononcer sur un projet ou une
proposition de révision de la Constitution. Le texte
est adopté à la majorité absolue des membres le
composant. Le Président de la République peut
demander une seconde lecture. Dans ce cas, la
révision est votée à la majorité des deux tiers des
membres composants le Parlement.
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