Le Conseil régional doit refléter les différentes composantes sociologiques de la région. Le mode d’élection, le nombre, la proportion par catégorie, le régime des inéligibilités, les incompatibilités et des indemnités des conseillers régionaux sont fixés par la loi. (3) Le Conseil régional est présidé par une personnalité autochtone de la région élue en son sein pour la durée du mandat du Conseil. Le Président du Conseil régional est l’Exécutif de la Région. A ce titre, il est l’interlocuteur du représentant de l’Etat. Il est assisté par un bureau régional élu en même temps que lui au sein du Conseil. Le bureau régional doit refléter la composition sociologique de la région. Les parlementaires de la région assistent aux travaux du Conseil régional avec voix consultatives. Art. 58.- (1) Dans la région, un délégué nommé par le Président de la République représente l’Etat. A ce titre, il a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif, du respect des lois et règlements et du maintien de l’ordre public ; il supervise et coordonne sous l’autorité du Gouvernement, les services des administrations civiles de l’Etat dans la région. 51 51

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