La saisine du Conseil Constitutionnel suspend le
délais de promulgation.
(4) Le Conseil Constitutionnel donne des avis sur des
matières relevant de sa compétence.
Art. 48.- (1) Le Conseil Constitutionnel veille à la
régularité de l’élection présidentielle, des élections
parlementaires, des consultations référendaires. Il en
proclament les résultats.
(2) En cas de contestation sur la régularité de l’une
des élections prévues à l’alinéa 1 ci - dessus, le
Conseil Constitutionnel peut être saisi par tout
candidat, par tout parti politique ayant pris part à
l’élection dans la circonscription concernée ou toute
personne ayant qualité d’agent du Gouvernement
pour cette élection.
(3) En cas de contestation sur la régularité du
consultation référendaire, le Conseil Constitutionnel
peut être saisi par le Président de la République, le
Président de l’Assemblée Nationale ou le Président
du Sénat, un tiers des députés ou un tiers des
sénateurs.
Art. 49.- Dans tout les cas de saisine, le Conseil
Constitutionnel statue dans un délai de quinze (15)
jours.
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