TITRE V
Du pouvoir judiciaire
Art. 37.- (1) La justice est rendu sur le territoire de la
République au nom de du peuple camerounais.
(2) Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour
Suprême, les Cours d’Appel, les Tribunaux. Il est
indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir
législatif.
Les magistrats du siège ne relèvent dans leurs
fonctions juridictionnelles que de la loi et de leur
conscience.
(3) Le Président de la République est garant de
l’indépendance du pouvoir judiciaire.
Il nomme les magistrats. Il est assisté dans cette
mission par le Conseil Supérieur de la Magistrature
qui lui donne son avis sur les propositions de
nomination et sur les sanctions disciplinaires
concernant les magistrat du siège.
- L’organisation et le fonctionnement du Conseil
Supérieur de la Magistrature sont déterminés par la
loi.
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