- respecter ses obligations relatives aux conditions
de confidentialité et de neutralité dans le cadre de ses
relations contractuelles avec les sociétés de
commercialisation de services,
- fournir un service d'accompagnement et
d'information sur la nature des services à offrir à ses
abonnés en assurant la protection de leurs données à
caractère personnel à travers le réseau d'Internet,
- adopter les solutions et mécanismes qui
permettent d'assurer d'un service de la navigation
sécurisée des enfants sur Internet,
- définir le service de la de navigation sécurisée
des enfants sur Internet et le prévoir dans les contrats
de services en tant que service au choix qui dépend de
la volonté du client.
- donner aux abonnés la possibilité de changer leur
choix à propos du service de la de navigation
sécurisée des enfants sur Internet et ce à travers des
mécanismes simples et instantanés.
Art. 15 - Le fournisseur de services Internet
s’engage selon la nature des contrats à conclure avec
ses abonnés, d’assurer la continuité des services et de
garantir la permanence de fonctionnement du matériel
et des programmes informatiques exploités et de
prendre les mesures nécessaires pour maintenir le
niveau d'indicateurs de qualité de services Internet
prévu par les normes en vigueur à l'échelle nationale
et internationale.
L'instance nationale des télécommunications fixe
les normes et les critères de qualité de services
Internet en vigueur à l'échelle nationale et elle veille
sur le contrôle et l'évaluation de leurs respect par les
fournisseurs de services Internet.
Chapitre 5
Résolution des litiges
Art.
16
L’instance
nationale
de
télécommunication se charge conformément aux
dispositions de l’article 67 du code des
télécommunications de trancher les litiges pouvant
naître entre les fournisseurs de services internet entre
eux ainsi que les litiges pouvant naître avec les
opérateurs des réseaux public de télécommunication
contractés avec lesquels ils ont conclus des accords.
Elle se charge également des litiges résultant de
l’exécution des contrats de services conclus entre les
fournisseurs de services internet et leurs clients portés
devant l'instance par les organismes du consommateur
légalement établis.
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Chapitre 6
Les infractions et les sanctions administratives
Art. 17 - Sans préjudice aux sanctions pénales
prévues
à
la
législation
relative
aux
télécommunications, la législation relative à la presse
et à la propriété littéraire et artistiques et la législation
relative à la concurrence et aux prix et à la protection
du consommateur, les infractions aux dispositions du
présent décret donnent lieu aux sanctions
administratives
prévues
au
code
de
télécommunications.
Les infractions sont constatées par des procès
verbaux dressés par les agents habilités conformément
aux dispositions du code de télécommunications.
Art.
18
Le
ministre
chargé
des
télécommunications adresse un rappel au respect des
règlements au fournisseur de services internet
concerné par lettre recommandée ou par un document
électronique fiable avec accusé de réception dans un
délai ne dépassant pas un mois à compter de la date du
constat des infractions.
Le fournisseur de services internet doit remédier
aux infractions constatées et présenter ses
observations par lettre recommandée ou par un
document électronique fiable avec accusé de réception
à la commission visée à l’article 8 du présent décret
dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à
compter de la date du rappel au règlement.
Au terme de ce délai et en cas de persistance des
infractions, le secrétariat de la commission établit un
rapport motivé qu’il adresse à la commission qui peut
proposer l’une des sanctions administratives prévues
par l'article 88 du code de télécommunications.
Le président de la commission doit convoquer le
fournisseur de services internet pour présenter ses
observations relatives aux infractions qui lui sont
reprochées devant la commission, et ce par lettre
recommandée ou par un document électronique fiable
avec accusé de réception au moins dix (10) jours
avant la réunion de la commission.
Art. 19 - La décision de la sanction doit être
notifiée au fournisseur de services internet dans un
délai ne dépassant pas quinze (15) jours à compter de
la date de la prise de la décision par lettre
recommandée ou par un document électronique fiable
avec accusé de réception.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 janvier 2015
N° 7