résultent constituent des deniers publics recouvrés par l’Agence de Régulation des Télécommunications et reversés au Trésor Public. Article 33 – Les sanctions de suspension, de retrait ou de réduction de la durée de la licence, de la délégation de service public ou de l’autorisation, prévues à l’article 31 ci-dessus, sont prononcées par décision du Ministre chargé des Télécommunications, après avis de l’Agence de Régulation des Télécommunications. Cette décision motivée et notifiée à l’intéressé est susceptible de recours ou de demande de sursis à exécution devant la juridiction compétente. Les mêmes voies de recours sont applicables aux sanctions pécuniaires prononcées par l’Agence, en application des dispositions de l’article 32 ci-dessus. Article 34 – Le nombre, de délégations, de licences ou d’autorisations, peut-être limité pour des raisons techniques, notamment la disponibilité des fréquences, la garantie de l’équilibre du marché compte tenu du nombre d’utilisateurs potentiels. CHAPITRE III DU SERVICE PUBLIC DES TELECOMMUNICATIONS Section 1 : De la composition du service public des télécommunications Article 35 – Le service public des télécommunications est assuré dans le respect des principes d’égalité, de continuité et d’adaptabilité. Il comprend : - Le service universel, défini et financé dans les conditions prévues aux articles 37 à 47 ci-dessous ;

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