Article 115 – Les membres du Conseil de Régulation des Télécommunications perçoivent une indemnité de fonction dont les montants et les conditions d’octroi sont fixés par décret pris en conseil des Ministres sur proposition conjointe du Ministre chargé des télécommunications et du Ministre chargé des Finances. Article 116 – Les membres du conseil de régulation des télécommunications sont renouvelés par tiers tous les deux ans. Les quatre premiers membres renouvelés sont désignés par tirage au sort. Article 117 – Le Conseil de Régulation des Télécommunications est présidé par un président élu en son sein parmi les membres nommés sur proposition su Gouvernement. Article 118 – Le Président du Conseil de Régulation des Télécommunications exerce les pouvoirs de direction générale et de représentation, selon les modalités déterminées par voie réglementaire. Article 119 – Le Conseil de Régulation des Télécommunications ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Il délibère à la majorité des membres présents et représentés. En cas de partage des voix, le président à voix prépondérante. Pour les décisions relevant de l’article 130 ci-dessous, ainsi que pour les avis conformes rendus en application de la présente loi, les délibérations du conseil sont prises à la majorité qualifiée des deux tiers des membres présents et représentés. Article 120 – Le Conseil de Régulation des Télécommunications de l’Agence siège en session ordinaire au moins quatre fois par an sur convocation écrite du président. La convocation visée au paragraphe précédent doit être notifiée aux intéressés quinze jours avant la date de la réunion.

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