2. Des stations temporairement installées sur le territoire national et régulièrement autorisées dans le pays d’origine, sous réserve de réciprocité ; 3. Des stations ou appareils radioélectriques destinés exclusivement à la réception de la radiodiffusion. - Contribue, dans son secteur d’activité, à l’exercice de toute mission d’intérêt public, notamment la Défense et la Sécurité Publique. Article 134 – L’Agence de Régulation des Télécommunications peut proposer aux autorités administratives compétentes, le retrait d’une licence, l’annulation d’une autorisation d’exploitation et la déchéance de toute entreprise de télécommunications en cas : - De décision de dissolution anticipée ; - De liquidation judiciaire assortie ou non d’une autorisation de continuation de l’entreprise ; - De faillite ; - De modification de la situation prévalant au jour de l’autorisation de l’exploitation, lorsque cette modification est jugée contraire à l’intérêt public. Article 135 – Le personnel de l’Agence commissionné pour effectuer les opérations de contrôle doit préalablement prêter serment dans les conditions fixées par voie réglementaire. Dans le cadre de cette mission de contrôle, le personnel de l’Agence peut procéder à la saisie des matériels, à la perquisition et à la fermeture des locaux sous l’autorité du procureur de la république. Il bénéficie, le cas échéant, du concours des agents de la Force Publique.

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