TITRE II DU REGIME JURIDIQUE DES TELECOMMUNICATIONS CHAPITRE I DES TYPES DE RESEAUX ET DE SERVICES DES TELECOMMUNICATIONS Section 1 : Des réseaux de télécommunications Article 6 – L’établissement et l’exploitation des réseaux de télécommunications ouverts au public relèvent de la compétence exclusive de l’Etat. Article 7 – L’Etat peut, par des conventions prévues à l’article 22 ci-dessous, déléguer tout ou partie de l’établissement et de l’exploitation des réseaux de télécommunications ouverts au public à une ou plusieurs personnes morales de droit gabonais ayant la capacité technique et financière de faire face durablement aux obligations résultant des conditions d’exercice de son activité. Article 8 – Pour une durée ne dépassant pas cinq (5) ans à compter de la publication de la présente loi, les réseaux de télécommunications ouverts au public peuvent être établis, à titre exclusif, par un opérateur unique titulaire d’une délégation en application du présent article, sans préjudice de l’attribution, par l’Agence de Régulation des Télécommunications, de licence de téléphone à des opérateurs locaux, conformément aux dispositions de l’article 15 ci-dessous. Article 9 – L’établissement et l’exploitation des réseaux radioélectriques en vue de la fourniture au public de services de téléphonie mobile sont soumis à un régime de licences attribuées par le Ministère chargé des télécommunications, conformément aux dispositions de l’article 25 ci-dessous. Ces réseaux doivent obligatoirement répondre au besoin d’intérêt général, notamment par :

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