6 Ramadhan 1441
29 avril 2020
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25
Art. 12. — Les représentants des ministères et institutions
suivants assistent, avec voix consultative, aux travaux de
l’observatoire :
— ministère chargé des affaires étrangères ;
— ministère chargé de la justice ;
— ministère chargé des affaires religieuses et des wakfs ;
— ministère chargé de l'éducation nationale ;
— ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique ;
— ministère chargé de la formation et de l'enseignement
professionnels ;
— ministère chargé de la culture ;
— ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
de
la
poste
Art. 15. — L'observatoire élabore et adopte son règlement
intérieur qui est publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
CHAPITRE III
— ministère chargé de l'intérieur ;
— ministère chargé
télécommunications ;
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et
des
— ministère chargé de la solidarité nationale ;
— ministère chargé de la communication ;
— ministère chargé du travail et de l’emploi ;
— commandement de la gendarmerie nationale ;
— direction générale de la sûreté nationale.
Les représentants des départements ministériels sont
désignés parmi les titulaires de fonctions supérieures, sur
proposition des autorités dont ils relèvent.
L'observatoire peut inviter à participer à ses travaux, à titre
consultatif, le représentant de toute administration publique,
institution publique ou privée et toute personne qualifiée
pouvant l’aider dans l'accomplissement de ses missions.
Art. 13. — Le président et les membres de l'observatoire
sont tenus au secret professionnel et à l’obligation de réserve,
sous peine des sanctions prévues par la législation en
vigueur.
Le président de l'observatoire et ses membres bénéficient
de toutes les garanties qui leur permettent d'accomplir leurs
missions en toute indépendance, intégrité et impartialité. Ils
bénéficient de la protection contre les menaces, la violence
et l’outrage, conformément à la législation en vigueur.
Art. 14. — L'observatoire soumet au président de la
République, un rapport annuel qui comprend, notamment,
l’évaluation de la mise en œuvre de la stratégie nationale de
la prévention de la discrimination et du discours de haine
ainsi que ses propositions et recommandations pour renforcer
et promouvoir les mécanismes nationaux en vigueur en la
matière. Il se charge de le publier et d’informer l'opinion
publique de sa teneur, conformément aux modalités fixées
dans son règlement intérieur.
DE LA PROTECTION DES VICTIMES
DE LA DISCRIMINATION ET DU DISCOURS
DE HAINE
Art. 16. — L'Etat garantit aux victimes des infractions
prévues par la présente loi, la prise en charge médicale,
psychologique et sociale qui leur assure la sécurité, la sûreté,
l’intégrité physique et psychologique et la dignité.
Art. 17. — L'Etat œuvre à faciliter, aux victimes des
infractions de discrimination et de discours de haine, l'accès
à la justice.
Art. 18. — Les victimes des infractions de discrimination
et de discours de haine bénéficient de l'assistance judiciaire
de plein droit.
Art. 19. — Les victimes de la discrimination et du discours
de haine bénéficient des procédures de protection des
victimes et des témoins prévues par la législation en vigueur.
Art. 20. — Toute personne qui prétend être victime d’une
atteinte à un droit prévu par la présente loi, peut demander,
au juge des référés de la juridiction du lieu de son domicile,
toute mesure conservatoire tendant à faire cesser cette
atteinte, sous astreinte journalière.
CHAPITRE IV
DES REGLES DE PROCEDURE
Art. 21. — Outre les règles de compétence prévues par le
code de procédure pénale, les juridictions algériennes sont
compétentes pour connaître des infractions prévues par la
présente loi, commises en dehors du territoire national,
lorsque la victime est un algérien ou un étranger résident en
Algérie.
La juridiction compétente est celle du lieu de résidence de
la personne lésée ou de son domicile élu.
Art. 22. — Les juridictions compétentes peuvent, à
l’occasion d’une enquête sur une infraction prévue par la
présente loi, ordonner aux fournisseurs de services ou à toute
autre personne de lui communiquer toutes informations ou
données y afférentes, stockées par l’utilisation d’un moyen
des technologies de l’information et de la communication,
sous peine des sanctions prévues par la loi.
Art. 23. — La juridiction compétente peut, le cas échéant,
ordonner aux fournisseurs de services, la saisie immédiate
des données relatives au contenu et/ou au trafic se rapportant
aux infractions prévues par la présente loi, conformément
aux modalités fixées par la législation en vigueur.