24 au 31 OCTOBRE 2011 - N°74 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE entreprise, 5% du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos dans la limite de 196.000. 000 de francs CFA. Lorsque la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce. Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’Etat en matière d'impôt. 505 caractère personnel de toutes les poursuites relatives aux infractions au Code pénal et des suites qui leur sont données. Il l'informe de la date et de l'objet de l'audience de jugement par lettre recommandée adressée au moins dix jours avant cette date. La juridiction d'instruction ou de jugement peut appeler le Président de la Commission ou son représentant à déposer ses observations ou à les développer oralement à l'audience. Chapitre IX : Des dispositions diverses et finales Article 106 : La Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel peut exercer les pouvoirs prévus à l'article 102 ci-dessus et à l'article 112 ci-dessous à l'égard des traitements dont les opérations sont mises en uvre, en tout ou partie, sur le territoire national, y compris lorsque le responsable du traitement est établi sur le territoire d'un autre Etat. Article 112 : Des textes réglementaires, pris après avis de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel, fixent les modalités d'application de la présente loi. Article 107 : La Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel peut, à la demande d'une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre Etat, procéder à des vérifications dans les mêmes conditions, selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions que celles prévues à l'article 105 ci-dessus, sauf s'il s'agit d'un traitement mentionné à l'article 55. Fait à Libreville, le 25 septembre 2011 La Commission est habilitée à communiquer les informations qu'elle recueille ou qu'elle détient, à leur demande, aux autorités exerçant des compétences analogues aux siennes dans d'autres Etats. Article 108 : Les sanctions et décisions prises par la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat. Chapitre VIII : Des dispositions pénales Article 113 : La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécuter comme loi de l’Etat. Par le Président de la République, Chef de l'Etat Ali BONGO ONDIMBA Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Paul BIYOGHE MBA Le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de l’Immigration et de la Décentralisation Jean François NDONGOU Le Ministre de la Santé, des Affaires Sociales, de la Solidarité et de la Famille Flavien NZENGUI NZOUNDOU Le Ministre de la Défense Nationale Pacôme Rufin ONDZOUNGA Article 109 : Les infractions, contenues dans la présente loi, sont prévues et réprimées conformément aux dispositions de la présente loi et du Code Pénal. Le Ministre du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique, chargé de la Réforme de l’Etat Emmanuel ISSOZE NGONDET Article 110 : Est puni d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de un (1) à dix (10) millions de francs CFA le fait d'entraver l'action de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel soit en : - s'opposant à l'exercice des missions confiées à ses membres ou aux agents habilités en application du dernier alinéa de l'article 27 ci-dessus ; - refusant de communiquer à ses membres ou aux agents habilités en application de l'article 27 ci-dessus les renseignements et documents utiles à leur mission, ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou en les faisant disparaître ; - communiquant des informations qui ne sont pas conformes au contenu des enregistrements tel qu'il était au moment où la demande a été formulée ou qui ne présentent pas ce contenu sous une forme directement accessible. Le Ministre de la Communication, de la Poste et de l’Economie Numérique Paul NDONG NGUEMA _______ Article 111 : Le Procureur de la République avise le Président de la Commission nationale pour la protection des données à Loi organique n°009/2011 du 25 septembre 2011 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi organique n°9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle LE PARLEMENT A DELIBERE ET ADOPTE ; LA COUR CONSTITUTIONNELLE A DECLARE CONFORME A LA CONSTITUTION ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : Article 1er : La présente ordonnance, prise en application des dispositions des articles 47, 52 et 93 de la Constitution,

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