24 au 31 OCTOBRE 2011 - N°74 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 1- elle informe toutes les personnes concernées et tous les responsables de traitements de leurs droits et obligations ; 2- elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en uvre conformément aux dispositions de la présente loi. A ce titre, elle : a) autorise les traitements mentionnés à l'article 54, donne un avis sur les traitements mentionnés aux articles 55 et 57 et reçoit les déclarations relatives aux autres traitements ; b) établit et publie les normes mentionnées à l'alinéa 1er de l'article 53 et édicte, le cas échéant, des règlements types en vue d'assurer la sécurité des systèmes ; c) reçoit les réclamations, pétitions et plaintes relatives à la mise en uvre des traitements des données à caractère personnel et informe leurs auteurs des suites données à celles-ci ; d) répond aux demandes d'avis des pouvoirs publics et, le cas échéant, des juridictions, et conseille les personnes et organismes qui mettent en uvre ou envisagent de mettre en uvre des traitements automatisés des données à caractère personnel ; e) informe sans délai, le Procureur de la République, conformément au Code de Procédure Pénale, des infractions dont elle a connaissance et peut présenter des observations dans les procédures pénales, dans les conditions prévues aux articles 26 et 28 ; f) peut, par décision particulière, charger un ou plusieurs de ses membres ou des agents de ses services, dans les conditions prévues aux articles 97 à 100 de procéder à des vérifications portant sur tout traitement et, le cas échéant, d'obtenir des copies de tout document ou support d'information utile à ses missions ; g) peut, dans les conditions définies au chapitre VIII, prononcer à l'égard d'un responsable de traitement, l'une des mesures prévues aux articles 101 à 111 ; h) répond aux demandes d'accès concernant les traitements mentionnés aux articles 16 et 59 ; 3- à la demande d'organisations professionnelles ou d'institutions regroupant principalement des responsables de traitements, elle : a) donne un avis sur la conformité aux dispositions de la présente loi des projets de règles professionnelles ainsi que des produits et procédure tendant à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, ou à l'anonymisation de ces données, qui lui sont soumises ; b) porte une appréciation sur les garanties offertes par des règles professionnelles qu'elle a précédemment reconnues conformes aux dispositions de la présente loi, au regard du respect des droits fondamentaux des personnes ; c) délivre un label à des produits ou à des procédures tendant à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, après qu'elle les a reconnus conformes aux dispositions de la présente loi ; 4- elle se tient informée de l'évolution des technologies de l'information et rend publique le cas échéant, son appréciation des conséquences qui en résultent pour l'exercice des droits et libertés mentionnés à l'article 1er. A ce titre, elle : 495 a) est consultée sur tout projet de loi ou décret relatif à la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés ; b) propose au Gouvernement les mesures législatives ou réglementaires d'adaptation de la protection des libertés à l'évolution des procédés et techniques informatiques ; c) peut, à la demande d'autres autorités administratives indépendantes, apporter son concours en matière de protection des données ; d) peut être associée, à la demande du Premier Ministre, à la préparation et à la définition de la position gabonaise dans les négociations internationales dans le domaine de la protection des données à caractère personnel ; e) peut participer, à la demande du Premier Ministre, à la représentation gabonaise dans les organisations internationales et communautaires compétentes en ce domaine. Article 34 : Pour l'accomplissement de ses missions, la Commission peut procéder par voie de recommandation et prendre des décisions individuelles ou réglementaires dans les cas prévus par la présente loi. Article 35 : La Commission présente chaque année au Président de la République, au Premier Ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de l'exécution de sa mission. Section V : Du fonctionnement Article 36 : La Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel dispose d'un personnel pourvu par l'Etat et peut recruter des agents conformément aux dispositions du Code du Travail. Article 37 : Un Secrétariat Général assure l'administration de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel. Le Secrétariat Général est dirigé par un Secrétaire Général nommé par décret du Président de la République parmi les Administrateurs civils ou Administrateurs économiques et financiers de la catégorie A, hiérarchie A1, ayant au moins 10 ans d'expérience. L'organisation du Secrétariat Général est fixée par voie réglementaire. Article 38 : Les membres de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel perçoivent une rémunération et des avantages qui leur assurent une indépendance matérielle et morale dans l'exercice de leurs fonctions. Les éléments constitutifs de la rémunération et les avantages des membres de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel sont fixés par voie réglementaire. Article 39 : La Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel établit un règlement intérieur qui précise les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement, notamment les règles relatives aux délibérations, à l'instruction des dossiers et à leur présentation devant la Commission.

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