de 12 à 18 mois d’emprisonnement en cas d’injure. [1]. Par la suite, la réforme du code pénal a éliminé les
peines de prison pour les personnes qui prononcent ce type d’expression à l’encontre de hauts fonctionnaires.
La Cour interaméricaine des droits de l’homme a entendu l’affaire et a conclu que la peine pénale était inutile
et que les sanctions civiles étaient disproportionnées et, par conséquent, l’État avait violé la liberté
d’expression.
[1] CIDH. Affaire 12.360, rapport n° 114/06, Panama, Santander Tristán Donoso. 28 août 2007.
Aperçu de la décision
La Cour interaméricaine devait décider si l’État du Panama a violé le droit à la liberté d’expression consacré
à l’article 13 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme (CADH) lorsqu’il a condamné
Tristán Donoso à une peine pénale et au paiement de dommages et intérêts pour avoir annoncé publiquement
que le procureur général de l’époque avait illégalement mis sur écoute et divulgué ses conversations privées.
En particulier, lorsque l’agent public avait été déclaré innocent dudit crime.
La Cour a réaffirmé que l’article 13 de la Convention sur les droits de l’homme garantissait la liberté
d’expression à tous et qu’il ne s’agissait donc pas d’un droit limité à une profession ou à un groupe spécifique
de personnes. Elle a indiqué que la liberté d’expression comprend le droit « de rechercher, de recevoir et de
communiquer des renseignements et des idées de toutes sortes, ainsi que de recevoir les informations et les
idées divulguées par autrui et d’y avoir accès » [para. 109].
S’agissant du droit à l’honneur, protégé en vertu de l’article 11 de la Convention sur les droits de l’homme, la
Cour a rappelé que les discours impliquant l’aptitude d’un individu à occuper une fonction publique ou la
conduite d’agents publics bénéficient d’un niveau de protection plus élevé. La Cour a rappelé que dans une
démocratie, les activités des agents publics « vont au-delà de leur vie privée et s’étendent pour entrer dans
l’arène du débat public. Ce seuil n’est pas basé sur la qualité de l’individu, mais plutôt sur l’intérêt que porte
le public aux activités que l’agent accomplit. [para. 115]. De plus, « cette norme différente de protection de
l’honneur est justifiée par le fait que les fonctionnaires publics s’exposent volontairement au contrôle de la
société, ce qui entraîne un plus grand risque d’atteinte à leur honneur et aussi la possibilité – compte tenu de
leur statut – d’avoir une plus grande influence sociale et un accès facile aux médias pour fournir des
explications ou rendre compte des événements auxquels ils participent » [para. 122].
En conséquence, la Cour a souligné que « le pouvoir judiciaire doit tenir compte du contexte dans lequel les
déclarations portant sur des questions d’intérêt public sont faites ; Le juge « évalue le respect des droits et de
la réputation d’autrui par rapport à la valeur, dans une société démocratique, d’un débat ouvert sur des
questions d’intérêt public » [para. 123].
A cet égard, la Cour a rappelé que le droit à la liberté d’expression n’est pas absolu et que la Convention
envisage la possibilité d’établir des responsabilités ultérieures en cas d’abus de cette liberté. Ces restrictions